TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307482_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2307482, Mme A B, demeurant 145 de Paris à Charenton-le-Pont (94220), représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile de nature à permettre la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. " ; aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de dossier de demande de titre incomplet, notamment par l'absence de pièces prévues aux articles précédents, le préfet est en droit de refuser d'enregistrer la demande de titre et de délivrer au demandeur un récépissé ; un tel refus d'enregistrement ne peut être fondé que sur l'incomplétude du dossier et non sur une appréciation portée sur le droit du demandeur à obtenir le titre de séjour sollicité, ce qui constitue un refus de titre de séjour à l'encontre du demandeur. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 25 mai 1994 à Sousse, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 25 mai 2023 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a déposé le 1er avril 2023 via le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre, démarche qu'elle a dû réinitier le 13 juin sur le téléservice de l'ANEF. Le 28 juin 2023, elle est destinataire d'un mail l'avisant du classement sans suite de sa demande du 1er avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure utile de nature à permettre la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre. 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante s'est vu opposer le 28 juin 2023 une décision de " classement sans suite " de sa demande, laquelle, n'ayant pas été prise pour un motif d'incomplétude de son dossier, ne peut s'analyser que comme une demande de refus de titre en application des principes dégagés au point 4. Or, l'existence de cette décision de rejet fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No230748
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2307482_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel