TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307483_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A B indique que s'agissant d'un retrait de titre de séjour, l'urgence est présumée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui indique n'avoir eu connaissance des décisions attaquées que lors en zone d'attente à l'aéroport Saint-Exupéry, lequel est intervenu le 13 juin 2023, que celle-ci a été éloignée à destination de l'Algérie le 17 juin 2023. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon le 8 septembre 2023. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2307483_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA