TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307483_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugiés, d'une durée de validité de 10 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugiés, d'une durée de validité de dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressé. Par des mémoires, enregistré les 1er septembre 2023 et 11 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 16 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui est devenue sans objet en cours d'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Rosin d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Rosin une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Rosin. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2307483_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel