TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307489_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 Mme B C épouse A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la Ville de Marseille de lui communiquer le registre des concessions relatif à la concession n°72082 située cimetière Saint Pierre, carré 40, rang intérieur est, n°24, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle est légataire particulière du tombeau et du caveau en cause, que le 10 janvier 2022 le directeur des opérations funéraires a informé sa fille ce que le leg dont elle bénéficie ne pourra être inscrit que s'il n'y a jamais eu d'inhumation dans ce tombeau, que le notaire en charge de la succession n'a pas modifié ses actes pour mentionner une telle circonstance ;
- la situation d'urgence est nécessairement caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La requérante se borne à prétendre que l'urgence serait " nécessairement caractérisée au vue de son état de santé ", sans préciser celui-ci, ni apporter aucun document à l'appui de ses allégations.
4. Ainsi, et en toutes hypothèses, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.
Fait à Marseille le 9 août 2023
Le juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2307489_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA