TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307490_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 29 novembre 2021 (1 point), le 8 février 2021 (3 points), le 17 février 2021 (1 point), le 10 mars 2021 (1 point), le 17 mai 2021 (2 points), le 21 mai 2021 (1 point), le 24 mai 2021 (1 point) et le 11 juillet 2022 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 29 novembre 2021 (1 point), le 8 février 2021 (3 points), le 17 février 2021 (1 point), le 10 mars 2021 (1 point), le 17 mai 2021 (2 points), le 21 mai 2021 (1 point), le 24 mai 2021 (1 point) et le 11 juillet 2022 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 avril 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions commises le 29 novembre 2020, le 17 février 2021, le 10 mars 2021, le 17 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 24 mai 2021 :
5. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B en date du 4 août 2023, versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises le 29 novembre 2020, le 17 février 2021, le 10 mars 2021, le 17 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 24 mai 2021 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. B a reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction commise le 8 février 2021 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que l'infraction commise par M. B le 8 février 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur le procès-verbal électronique du 8 février 2021 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction commise le 11 juillet 2022 :
8. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 11 juillet 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en litige a été adressé au domicile de M. B, 2 rue du Cloître à Cergy (Val-d'Oise). L'enveloppe contenant le pli en cause, présenté le 7 octobre 2022, a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Au surplus, il ressort du relevé d'information intégral de M. B qu'il a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions commises le 29 novembre 2020, le 8 février 2021, le 17 février 2021, le 10 mars 2021, le 17 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 24 mai 2021, évoquées ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Celui-ci est donc réputé avoir reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions commises par M. B les 29 novembre 2021, 8 février 2021, 17 février 2021, 10 mars 2021, 17 mai 2021, 21 mai 2021, 24 mai 2021 et 11 juillet 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. B sur le même fondement, au regard des frais exposés par l'Etat, constitués notamment par la saisine des services de police et de justice compétents et la recherche de procès-verbaux, non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2307490_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel