TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307494_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". L'article R. 777-3-2 du même code prévoit que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 2 août 2023 à 16 heures 15. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 21 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, sans qu'y fasse obstacle à la circonstance que le requérant a commis une erreur de destinataire lors de l'envoi de son recours, sa requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B a est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2307494_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel