TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307497_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la société par actions simplifiée Fabrication Industrielle Projet Agricole (SAS FIPA), représentée par son président M. C D, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. E A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3.En premier lieu, la requête présentée par la SAS FIPA, futur employeur de M. E A B, a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son salarié, M. A B. Toutefois, la SAS FIPA ne justifie pas en sa seule qualité d'employeur d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. A B. Par ailleurs, si la société se prévaut de son besoin de personnel, le refus de visa attaqué ne préjudicie pas directement à ses intérêts. 4.En second lieu, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La SAS FIPA, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son employé. 5.Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS FIPA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FIPA. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2307497_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel