TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307500_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. C D et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Jory a délivré à la SAS Groupe Garona un permis de construire 42 logements sur un terrain sis rue des Graves, ensemble la décision du maire rejetant leur recours gracieux. Par des mémoires enregistrés les 30 janvier 2024 et 15 mars 2024, la SAS Groupe Garona, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. D et Mme B déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la SAS Groupe Garona demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jory, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. D et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Groupe Garona sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Groupe Garona au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B, à la commune de Saint-Jory et la SAS Groupe Garona. Fait à Toulouse le 5 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2307500
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Chronologie de l'affaire
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TA315 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2307500_20240405
Données disponibles
- Texte intégral