TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307502_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 pris par le préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. B soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie a été notifié à M. B le 14 novembre 2023 à 15h10 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 20 novembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307502_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA