TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307503_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A D et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 février 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer leur situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 5. La présente requête a été déposée par M. D et Mme B, qui résident tous deux en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 19 février 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer des visas aux requérants comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. D et Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. Enfin, cette requête est accompagnée de diverses pièces, qui ne figurent pas dans un inventaire conformément aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. 6. En dépit de la demande qui a été adressée le 1er juin 2023 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée et dont il a été accusé réception au plus tard le 20 juin 2023, date de renvoi de cet avis par les services postaux algériens, M. D et Mme B n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 précité, en se conformant aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, ni en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de leur recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2307503_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel