TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307505_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 8 août 2023, sous le numéro 2307504, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la commune d'Aix-en-Provence, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de conserver les enregistrements vidéos sollicités des journées des 10, 11 et 12 juillet 2023 des caméras se trouvant à l'intersection de l'avenue Gaston Berger et de l'avenue Robert Schumann et rue Paul Guigou jusqu'à l'issue de l'enquête judiciaire et/ ou d'une éventuelle information judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une plainte pénale le 28 juillet 2023 auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille contre X pour des faits violation de domicile ;
- il est urgent et nécessaire dès lors d'obtenir la conservation des enregistrements qu'il sollicite, lesdits enregistrements pouvant être détruits dans le délai d'un mois ;
- la destruction de ces enregistrements va porter atteinte, de manière irréversible, à ses droits en qualité de victime, de sorte qu'il y a urgence ;
- le refus de lui donner accès à ces enregistrements et la menace de leur destruction porte atteinte au droit au procès équitable, droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même qu'au droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de cette même convention.
II/ Par une requête enregistrée le 8 août 2023, sous le numéro 2307505, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la commune d'Aix-en-Provence, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de conserver les enregistrements vidéos sollicités des journées des 18 et 19 juillet 2023 des caméras se trouvant à l'intersection de l'avenue Gaston Berger et de l'avenue Robert Schumann et rue Paul Guigou jusqu'à l'issue de l'enquête judiciaire et/ ou d'une éventuelle information judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une plainte pénale le 28 juillet 2023 auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille contre X pour des faits violation de domicile ;
- il est urgent et nécessaire dès lors d'obtenir la conservation des enregistrements qu'il sollicite, lesdits enregistrements pouvant être détruits dans le délai d'un mois ;
- la destruction de ces enregistrements va porter atteinte, de manière irréversible, à ses droits en qualité de victime, de sorte qu'il y a urgence ;
- le refus de lui donner accès à ces enregistrements et la menace de leur destruction porte atteinte au droit au procès équitable, droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même qu'au droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de cette même convention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L.253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L.253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
4. M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Aix-en-Provence, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de conserver les enregistrements vidéos des journées des 10, 11, 12, 18 et 19 juillet 2023 pour des faits qui se sont déroulés à l'intersection de l'avenue Gaston Berger et de l'avenue Robert Schumann et rue Paul Guigou jusqu'à l'issue de l'enquête judiciaire et/ ou d'une éventuelle information judiciaire.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 251-2 que l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de celle-ci. Or, en se bornant, à indiquer qu'il aurait besoin d'identifier des personnes qu'il suspecte d'avoir porté atteinte à ses biens ou à son intimité ou auraient eu un comportement étrange, M. B, qui présente de manière répétée des demandes concernant des enregistrements vidéos, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. B sont irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours aux mêmes fins présentés par M. B, du comportement obsessionnel de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, la présente requête revêt un caractère manifestement abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. B une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende.
Copie pour information à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille le 9 août 2023
Le juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2307504,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA139 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2307505_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel