TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307505_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, l'établissement privé d'enseignement Fénelon Sup Paris, a son siège à Paris et dépend du Recteur de Paris. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris par application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2307505_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA