TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307506_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne a attribué à son enfant A une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, en tant que cette décision lui refuse un accompagnement individuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme C qui porte sur une telle demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Versailles, le 29 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2307506_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel