TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307509_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) d'admettre Me keufak Tameze au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et de déposer un dossier complet contre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante, ou mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la contribution à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par : - elle a fait des démarches pour obtenir un titre de séjour ; elle a déjà perdu le bénéfice d'un engagement à l'hôtel Ibis de la gare de Lyon et désormais elle risque de perdre le bénéfice de sa formation en alternance au centre de formation des apprentis car sans titre de séjour elle ne pourra travailler régulièrement ; - les difficultés de la préfecture ne sauraient lui préjudicier, d'autant qu'elle peut prétendre à une autorisation de travail en tant que première demandeuse de titre de séjour, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : * il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir en ce que : - cette situation résulte d'un défaut d'analyse attentive de sa situation personnelle ; elle ne peut travailler et donc poursuivre sa scolarité sans récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'elle a droit à un tel document ; La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire ou de bordereau de pièces en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme C,, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Keufak Tameze qui précise que sa cliente réside en France de manière continue depuis le regroupement familial dont elle a bénéficié, qu'elle a fait une scolarité en France du cours élémentaire de deuxième année au baccalauréat, et que le centre de formation des apprentis risque de mettre fin à son contrat dans la mesure où il ne peut pas la présenter aux entreprises partenaires. Il précise que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire est présentée - les observations de Mme C qui confirme les déclarations de son conseil et précise qu'elle risque de perdre un an de scolarité si elle ne peut régulariser sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante algérienne née le 24 novembre 2004 à Oran (Algérie), est entrée en France en 2013 à l'âge de huit ans. Si Mme C a été mise en possession d'un document de circulation pour mineur étranger valable du 2 juillet 2019 au 23 novembre 2022, un tel document, qui permet à son possesseur de justifier de son identité afin de circuler librement sur le territoire français, ne saurait être considéré comme étant un titre de séjour. En outre, si la requérante produit une pièce n° 6 présentée comme constituant un accusé de réception issu de l'application Administration numérique des étrangers en France d'un dépôt d'une demande de titre de séjour, cet accusé de réception daté du 12 novembre 2022 est à rapprocher de l'attestation de conformation du dépôt d'une demande de document de circulation pour mineur étranger. Ainsi, Mme C ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une présomption d'urgence liée au renouvellement d'une demande de titre de séjour ou à la présentation d'une première demande de titre de séjour. Par suite, il appartient à Mme C de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'un titre de séjour. Enfin, il est constant que la requérante a été admise au baccalauréat mention " sciences et techniques du management et de gestion " (STMG) au terme de l'année scolaire 2022-2023, il n'est pas contesté en défense que Mme C a été admise au centre de formation des apprentis Stephenson afin d'y suivre une formation au brevet de technicien supérieur dans la spécialité " tourisme " en alternance, et il résulte de l'instruction qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'apprentie réceptionniste à compter du 21 août 2023 en contrat d'apprentissage pendant deux ans sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Toutefois, la requérante n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, avoir sollicité de la préfecture un titre de séjour après avoir atteint l'âge de la majorité légale. Par suite, elle n'établit pas être dans une situation d'urgence particulière nécessitant que le juge des référés prenne, dans le délai de quarante-huit heures, une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait porté atteinte dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme C, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Toutefois, Mme C fait état d'un désarroi résultant de ce qu'elle ne pourrait souscrire un contrat de travail et notamment un contrat d'apprentissage du fait de l'irrégularité de son séjour en France depuis sa majorité, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France en qualité de mineure et de l'importance de ses attaches privées et familiales. Compte tenu de ce que la requérante fait état d'un risque de perdre une année d'études en alternance en entreprise du fait qu'elle n'a pas justifié de l'intensité de ses démarches en préfecture lors de la présente instance, il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de solliciter, le cas échéant de manière répétée sur une période significative, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue d'une première délivrance d'un certificat de résidence algérien au moyen de l'application " Administration numérique des étrangers en France " et d'une confirmation par lettre avec accusé de réception. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : S. ASigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2307509_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA