TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307510_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement décent, adapté à son handicap et à proximité du centre hospitalier universitaire de Grenoble, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il n'a aucun hébergement stable alors qu'il souffre d'une pathologie grave ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens tirés de l'absence de composition régulière de la commission, de l'absence de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2307507 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, a saisi le 13 juin 2023 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision implicite née le 25 juillet 2023 portant rejet de sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. A demande la suspension d'une décision implicite de la commission de médiation de l'Isère née le 25 juillet 2023. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 22 novembre 2023, soit quatre mois plus tard. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. A peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mathis. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2307510_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
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