TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307516_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement ". 3. Le litige porté par M. B devant le tribunal tend à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer son activité de médecin généraliste pour une durée de cinq mois. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Le médecin dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue à l'article précité ne peut donc exercer un recours en annulation contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 29 août 2023. La présidente du Tribunal, signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2307516_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel