TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307519_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de modifier l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. D C en tant qu'il lui confère la compétence de signer les récépissés ou attestations de demandes de titre de séjour ou constatant une protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer les récépissés de demande de titre de séjour de manière automatique et immédiate dès réception des documents justifiant de la nationalité et de l'état-civil des demandeurs ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 25 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette délégation expresse pourrait laisser les agents compétents de la préfecture penser qu'ils ne disposent plus d'une délégation de signature, les empêchant de signer les récépissés de demande de titre de séjour et empêchant la délivrance automatique des récépissés de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. B, ressortissant français, ne semble se prévaloir au soutien de sa requête, que de sa qualité de citoyen. En cette simple qualité, il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté attaqué. En outre, il n'appartient pas au tribunal qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à une condamnation à verser une somme d'argent, de modifier un arrêté préfectoral. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307519
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307519_20231115
TA7815 décembre 2025
DTA_2307519_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2307519_20231115
Données disponibles
- Texte intégral