TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307521_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B doit être regardé comme interjetant appel de l'ordonnance du 6 janvier 2023 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête n° 2201014 tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité du ministère des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de (), Paris, () ". 3. M. B doit être regardé comme faisant appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Paris. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour administrative d'appel et à M. A B. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2307521_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel