TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307522_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B D C, représenté par Me Machado Torres, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 décembre 2023, par laquelle ce dernier a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 5 mois. 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou en tout cas avant le 21 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte de validité de son permis lui porte préjudice sur un plan professionnel dans le cadre de son activité d'artisan, et que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce que le numéro du radar de verbalisation ne figure pas sur le procès-verbal remis ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de 72 heures pour prononcer la suspension du permis n'a pas été respecté ; - elle est disproportionnée. Vu : -la requête en annulation contre la décision attaquée n° 2307535, enregistrée le 13 décembre 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence dans laquelle il se trouve de se voir restituer son permis de conduire, M. D C se borne à faire valoir qu'il est pénalisé, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, par le retrait de son permis, son métier d'artisan impliquant de nombreux déplacements. Il produit, à ce titre, un justificatif de domicile et des devis attestant des chantiers qui supposent des déplacements de sa part. Il allègue également, sans l'établir toutefois par la production d'un relevé d'information intégral, ne jamais avoir commis d'excès de vitesse. Toutefois, il ne fait pas valoir, à l'appui de sa requête, avoir recherché une solution alternative pour ses déplacements sur les chantiers pour lesquels il intervient, par exemple en envisageant une solution de covoiturage avec un autre professionnel intervenant à ses côtés sur le même chantier, ou en confiant à un tiers la livraison des matériaux de chantier sur le site de son intervention et en rejoignant ce même site en transports en commun, ses lieux de vie et de travail, en périphérie toulousaine, ne rendant pas impossible la circulation au moyen du réseau public de transports. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. D C à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D C. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307522_20240108
TA133 février 2026
DTA_2307535_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2307522_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel