TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307524_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation, alors qu'elle doit être autorisée à séjourner et travailler pour finaliser une inscription dans une formation pour l'année 2023-2024 ;
- la décision est entachée d'incompétence, d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'une erreur de droit.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2307525 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la république démocratique du Congo, a entendu présenter une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informée le 26 mai 2023, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il lui revenait de présenter les documents attestant de son placement à l'aide sociale à l'enfance, notamment le jugement. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il résulte de l'instruction que les services placés sous l'autorité du préfet de la Seine-Saint-Denis ont classé sans suite la demande de titre de séjour que Mme B a entendu présenter sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que celle-ci n'avait pas présenté à l'appui de sa demande les " documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire) " mentionnés au 4.1 de la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande, mais sans pour autant se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ni même sur sa recevabilité au-delà de ce document manquant. Mme B ne conteste pas ne pas avoir présenté, à l'appui de sa demande, le document requis, mais fait valoir que le site internet dédié par la préfecture à la prise de rendez-vous ne mentionne aucune rubrique permettant de présenter un tel document et qu'en tout état de cause le préfet ne saurait exiger la présentation d'un dossier complet au stade de la seule prise de rendez-vous. Toutefois, dans la mesure où l'acte attaqué par Mme B se borne à l'informer de ce que son dossier présentait un caractère incomplet, et sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ne lui ait pas été indiqué que le document manquant devait être joint dans une rubrique non explicitement dédiée, il ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il appartient à Mme B, si elle s'en croit recevable et fondée, de saisir le juge des référés statuant dans l'urgence, éventuellement dans l'extrême urgence, d'une demande d'injonction à la recevoir en préfecture si elle estime que seules les imprécisions du site dédié par l'administration au recueil des demandes ont pu faire obstacle à une présentation complète de la sienne en temps utile pour la poursuite de ses études.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2307524_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA