TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307525_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2307525, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du 15 juin 2023 notifiée le 18 juillet suivant portant invalidation de son permis de conduire ; - la décision implicite de rejet de sa demande de lui créditer 4 points afférents au stage de récupération auquel il a participé les 2 et 3 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui créditer les points suite à son stage de récupération et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les 4 points ont bien été crédités sur le permis de conduire de M. B suite à son stage des 2 et 3 juin 2023 et que, par suite de cet ajout, son solde était redevenu positif et que les mentions relatives à la décision " 48 SI " ont été supprimées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B, né le 27 septembre 1995, s'est vu notifier le 18 juillet 2023 une décision " 48 SI " du 15 juin 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par courrier du 19 juillet 2023, M. B demandait au ministre de lui créditer les 4 points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 2 et 3 juin 2023. Par la requête susvisée, il demande d'annuler cette décision de rejet ainsi que la décision " 48 SI " du 15 juin 2023. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant édité le 20 septembre 2023 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que 4 points ont bien été crédités sur le permis de conduire de M. B suite à son stage des 2 et 3 juin 2023 et que, par conséquent, celui-ci dispose à ce jour d'un solde de 2 points affectés à son permis de conduire. Il s'en déduit que la décision " 48 SI " a été retirée avant l'introduction de la requête, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de créditer 4 points afférents au stage de récupération auquel le requérant a participé les 2 et 3 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2307525_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel