TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307526_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire en urgence sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration, le 30 novembre 2021 et qu'il en a sollicité le renouvellement dès le 5 novembre 2021 ; toutefois, il souhaite solliciter un changement de statut dès lors que depuis le 16 juin 2023, il est en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler mais ne parvient pas à prendre un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Rhône ; ainsi tant que sa demande initiale ne sera pas traitée, il sera dans l'impossibilité de faire une nouvelle demande ;
- la mesure est utile car il pourra ainsi se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- aucune décision n'a pu naître de cette longue période d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et qu'il s'est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction. Toutefois, en dépit de ces attestations, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2307526_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA