TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307527_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire lui a infligé une amende administrative d'un montant de 187 euros. Par un courrier adressé par l'application " Télérecours citoyen " le 13 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier du 13 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à adresser au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire. Ce courrier ayant été mis à la disposition de l'intéressé via l'application " Télérecours citoyen " le jour même, il est réputé en avoir reçu la communication à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité. Or, M. B n'a adressé aucune production au tribunal. Par suite, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2307527_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel