TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307529_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) l'a mise en demeure de scolariser sa fille dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision impose l'intégration à brève échéance de sa fille dans un établissement scolaire, qu'elle présente des troubles qu'il convient de prendre en considération, et que la proximité des grandes vacances scolaires rend inutile sa scolarisation à cette période ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte la progression de sa fille ainsi que les efforts faits par la famille et que ce contrôle a été effectué sur la base d'une obligation de résultat et non de moyen, en méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et de la circulaire 2017-056 du 14 avril 2017. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2307988 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et son mari ont décidé d'instruire leur fille Mme D A C à domicile à compter de la classe de CE1. Un premier contrôle pédagogique a été réalisé le 7 décembre 2022, constatant que l'enfant présentait des lacunes. Un second contrôle s'est déroulé le 17 avril 2023, dont les résultats ont été jugés insuffisants. Par un courrier du 16 mai 2023, le directeur des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a mis en demeure Mme C et M. A d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision, Mme C soutient que la décision litigieuse implique que sa fille doive intégrer un établissement scolaire à très brève échéance, que ses troubles n'ont pas été pris en considération et que la proximité des congés scolaires d'été rend inutile la rescolarisation à cette période. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C n'établit pas suffisamment la spécificité de la situation de sa fille ni la nécessité de recourir à l'instruction à domicile, alors même que ses quatre autres enfants sont également scolarisés à domicile, révélant ainsi un choix pédagogique sans lien avec la situation particulière de chaque enfant. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait, à Cergy, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307529
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307529_20230619
TA7728 mars 2025
DTA_2307529_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2307529_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel