TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307529_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, déclare se désister de ses conclusions, exceptées celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, en application de l'article R. 776-13-2 et du 1° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, donner acte des désistements. 4. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentée par Mme B et de sa demande présentée au titre des frais non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Ariège et à Me Ducos-Mortreuil. Fait à Toulouse le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2307529_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel