TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307532_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal l'arrêté préfectoral n° 07-2023-07-12-00012 du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a fixé la liste des communes sur lesquelles il pourra être procédé au piégeage des sangliers dans le cadre du droit de destruction des particuliers pour la campagne 2023/2024. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 3. Pour contester l'arrêté préfectoral litigieux, Mme A soutient que l'arrêté ne fait pas l'unanimité, que la consultation du public qui s'est déroulée entre le 20 juin et le 10 juillet 2023 lui apparaît très court alors que 46 communes sont concernées, que la plupart de ces communes sont constituées d'habitants qui pour bon nombre d'entre eux ne possèdent pas ou très peu de terrains susceptibles d'avoir des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles, que les considérations ayant conduit à l'arrêté contesté proviennent d'une majorité d'habitants chasseurs ou de personnes ne tolérant aucune présence animale dans leur environnement, qu'aucune association de protection animale ne figure dans le texte de l'arrêté, qu'il y a lieu de déplorer l'absence de modalités de destruction dans cet arrêté des sangliers, que le sanglier n'était pas susceptible d'être classé nuisible jusqu'à une dizaine d'années. Toutefois Mme A n'apporte aucune précision concernant le fondement juridique de sa demande, ses allégations n'étant pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier leur bien-fondé. Par ailleurs, si la requérante fait état de ce que cet arrêté était affiché à l'extérieur de la mairie et qu'elle a dû attendre qu'un agent lui fasse une copie, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête n°2307532 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 21 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2307532_20231121
Données disponibles
- Texte intégral