TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307533_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée fait grief ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a le droit de solliciter la régularisation de sa situation et qu'il remplit les conditions pour une telle régularisation ; en outre il est marié avec une ressortissante française depuis novembre 2021, justifie d'une vie commune avec elle depuis août 2021, la décision attaquée l'expose à tout moment au risque d'un éloignement et elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est prise par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français de manière irrégulière le 1er décembre 2019. Se prévalant de sa vie commune et de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'à défaut d'être entré sur le territoire français avec un visa, il lui revient de justifier de trois ans de mariage. M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Les circonstances exposées par M. A au soutien de sa requête, tenant à ce qu'il a le droit de solliciter la régularisation de sa situation, qu'il remplirait les conditions pour une telle régularisation, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis novembre 2021, justifie d'une vie commune avec elle depuis août 2021 et à ce que la décision attaquée l'expose à tout moment au risque d'un éloignement et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne relèvent pas, par elles-mêmes, d'une situation particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ne remplissent pas, en l'état de l'instruction, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 septembre 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307533_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
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