TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307533_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 août 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 297 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociale, et demande au tribunal de lui accorder une exonération partielle de sa dette. Elle soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser la totalité de la dette. Par un courrier du 30 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application des article R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 30 octobre 2023, retourné au greffe du tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", Mme A, qui n'a pas indiqué sa nouvelle adresse, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en signant sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait Lyon, le 29 mai 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2307533_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel