TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307534_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 7 ans et qu'il a un état de santé fragile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas avoir sollicité cet avis ; * elle est entachée de défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aucune indication n'étant apportée permettant de considérer qu'il peut effectivement bénéficier du traitement rendu nécessaire par son état de santé dans son pays d'origine ; * elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance du titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; * elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé rend nécessaires des soins médicaux disponibles en France mais auxquels il ne peut effectivement accéder dans son pays d'origine ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est certain qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié et d'une prise en charge effective en cas de retour dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304890, enregistrée le 12 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 17 décembre 1977, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016, muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 30 septembre 2016. Le requérant a par la suite été muni de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier a expiré le 24 décembre 2022. Le 16 décembre 2022, il en a sollicité son renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant au juge des référés d'apprécier sa situation. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté du 8 mars 2023 n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait, à Cergy, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23075342
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2307534_20230619
Données disponibles
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