TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307535_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à sa nomination en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. M. A B demande l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de le nommer en qualité d'adjoint de deuxième classe stagiaire du ministère de l'intérieur et des outre-mer à la suite de sa réussite au concours afférent. Ce litige, qui ne peut entrer dans les prévisions de l'article R. 312-12, le requérant n'ayant pas la qualité d'agent public, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, où l'autorité qui a pris la décision attaquée a son siège. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 27 septembre 2023. La présidente, Signé Jenny Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2307535_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA