TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307536_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2023, M. A B sollicite l'aide du tribunal afin de d'obtenir la délivrance du document référencé 44 ou tout autre document pour lui permettre de lancer ses démarches auprès de l'Agence Nationale des titres Sécurisés (ANTS) et ainsi repasser l'épreuve du code de la route. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Si le requérant sollicite l'aide du tribunal afin de d'obtenir la délivrance du document référencé 44 ou tout autre document pour lui permettre de lancer ses démarches auprès de l'ANTS et ainsi repasser l'épreuve du code de la route, toutefois il n'appartient pas au juge administratif d'assister un requérant dans ses démarches ou de délivrer un document administratif, en l'occurrence le " récépissé de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nuls " aussi appelé document réf. 44 ou tout autre document pour lui permettre de lancer ses démarches auprès de l'ANTS, et, à supposer qu'il ait entendu demander au tribunal d'enjoindre à l'administration de délivrer de tels documents, il n'appartient pas davantage au tribunal administratif de prononcer des injonctions à titre principal. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307536 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 25 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2307536_20230925
Données disponibles
- Texte intégral