TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307537_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la sous-préfecture de L'Hay-Les-Roses, sous astreinte, de lui accorder un rendez-vous de retrait d'un récépissé dans les plus brefs délais ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la sous-préfecture de L'Hay-Les-Roses, sous astreinte, de lui fournir une attestation pouvant justifier mon droit au séjour et de travailler en France dans les plus brefs délais ; 3°) de faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait du non renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve dans une situation de précarité extrême ; - l'administration porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante mexicaine née le 14 septembre 1992, entrée en France en 2017 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a vu ses titres de séjours renouvelés depuis son entrée jusqu'au 12 janvier 2023. Elle a entrepris de renouveler son dernier titre en demandant un changement de statut d'étudiant à salarié sur le site de l'ANEF, puis par courriels. Elle indique que, faute de renouvellement de son titre, son contrat de travail a été suspendu à compter du 31 mars 2023. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de L'Hay-Les-Roses) d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, Mme B A soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et qu'elle a été suspendue de son emploi à compter du 31 mars 2023. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale dès lors en particulier que Mme B A n'a saisi le juge des référés que le 20 juillet 2023 alors qu'elle fait valoir que son contrat de travail a été suspendu à compter du 31 mars 2023. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la Préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2307537_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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