TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307538_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société immobilière 6 G, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 notifiée le 24 janvier 2023, par laquelle la maire de la Ville de Paris a rejeté sa demande de permis de construire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer l'arrêté de permis de construire objet de la présente instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que la décision contestée fait obstacle à la réalisation du projet, que l'ajournement des travaux aggravera le coût de la construction, en particulier, en raison de l'augmentation des matériaux et alors qu'elle doit faire face au remboursement d'un emprunt ; - la décision en cause est illégale dès lors qu'elle retient le motif de l'atteinte par le projet au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants son terrain d'assiette et ainsi méconnaît l'article UG 11.1 et l'article UG 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris ; - les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt particulier au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet, à supposer même qu'un tel intérêt soi constaté, ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants le terrain d'assiette ; - le projet n'a pas été conçu en méconnaissance de l'article UG 12.3 du PLU ; - enfin, la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2306737 par laquelle la société immobilière 6 G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et son article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société immobilière 6 G a reçu notification de la décision du 6 juillet 2022 de rejet de sa demande de permis de construire au plus tard le 24 janvier 2023. Toutefois, alors qu'elle ne semble pas s'être enquise avant la date du 12 janvier 2023 du sort réservé à sa demande déposée alors depuis le 16 juin 2022, elle n'a introduit sa requête tendant à l'annulation de cette décision que le 24 mars 2023 et n'a présenté la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, encore sept jours plus tard soit le 31 mars. En tout état de cause, si elle fait valoir que la décision contestée fait obstacle à la réalisation du projet, cette circonstance n'est pas de nature en elle-même à justifier l'urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative. Si, elle fait valoir, en outre, que l'ajournement des travaux aggravera le coût de la construction, en particulier, en raison de l'augmentation des matériaux dont la pénurie est redoutée, elle ne l'établit pas aucun élément annexé à sa requête, enfin si elle expose devoir faire face au remboursement d'un emprunt qu'elle serait dans l'incapacité financière de rembourser, elle ne l'établit pas davantage par la production d'un tableau d'amortissement d'un prêt bancaire actualisé à la date du 2 septembre 2021 et dont aucune mention ne laisse présumer qu'il a été souscrit en vue de la réalisation du projet objet de la décision de refus contestée non plus que par la production d'un relevé de compte bancaire dont elle n'est pas titulaire et duquel il ressort à la rubrique " situation de votre crédit " que le montant de la somme empruntée n'est pas le même que celui figurant sur le tableau d'amortissement. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'urgence requise des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée et que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société immobilière 6 G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière 6 G. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le juge des référés, J.-F. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2307538_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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