TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307539_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A a transmis au tribunal la décision du 13 juillet 2023 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 rejetant sa candidature en troisième année de licence des sciences de la vie et de la terre, parcours " sciences de la vie, de la terre et de l'univers ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. Mme A communique au tribunal la décision du 13 juillet 2023 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 rejetant sa candidature en troisième année de licence des sciences de la vie et de la terre, parcours " sciences de la vie, de la terre et de l'univers ", au motif que le nombre d'unités d'enseignement validées est insuffisant. Elle ne demande pas l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 et sollicite du tribunal un réexamen de sa situation en invoquant son état de santé et des problèmes familiaux qui ne lui ont pas permis de suivre sa scolarité dans les meilleures conditions, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 30 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2307539_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel