TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307541_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Sarthe du 10 Mai2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, sans aménagement " Ethylotest anti-Démarrage ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour son travail. En qualité de responsable développement Ile de France dans une société de promotion immobilière, il se déplace quotidiennement avec son véhicule de fonction. Par ailleurs, en instance de séparation, il a la charge d'emmener ses trois enfants à l'école ainsi qu'à leurs activités extra-scolaires. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. A cet égard, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. M. A B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 6 mai 2023 à 04h30 à Vibraye, dans le département de la Sarthe. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la mesure de police attaquée au jour de cette décision. Ainsi, la requête de M. A B, qui demeurait à la date de la décision litigieuse à Paris, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 1er juin 2023 Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2307541_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA