TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307542_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu'il se maintienne au titre de l'asile sur le territoire français, a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile et lui a rappelé de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 26 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision le concernant, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à titre principal, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à son profit par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, que l'audience au fond de cette affaire n'interviendra que dans plusieurs années et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire ; du fait du retrait de son attestation de demandeur d'asile, il peut être éloigné à tout moment, ce qui porterait atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, et ne peut continuer à exercer son emploi, ce qui place sa famille dans une situation de précarité financière et fait obstacle à la scolarisation de ses enfants ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le risque qu'il soit éloigné du territoire français. Toutefois, la décision contestée n'a, ni pour objet, ni pour effet, de l'éloigner du territoire, un tel risque résultant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le 26 janvier 2023, dont la légalité peut être contestée devant le tribunal dans des conditions assurant des garanties équivalentes à la présente procédure. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision contestée le place, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité, en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il continue à exercer son emploi, l'intéressé ne démontre, toutefois, pas disposer d'un contrat de travail en cours d'exécution, en se bornant à produire un bulletin de salaire pour une période de travail courant du 23 au 31 mars 2023. En outre, M. A n'établit pas que, compte tenu de la décision litigieuse, ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A et celle de sa famille pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 6 juin 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230754
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307542_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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