TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307543_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 9 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Colmars-les-Alpes n° DE-2023-019 du 16 mai 2023 autorisant le survol ou l'enfouissement de lignes sur le domaine public communal en vue de permettre le raccordement au réseau Enedis des parcelles cadastrées n° 728, 725 et 680 de la section C appartenant à Mme E, maire de la commune de Colmars-les-Alpes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Colmars-les-Alpes, représentée par Me Vicquenault, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire en intervention volontaire, présenté le 3 octobre 2023 par Mme B A née C, représentée par Me Chapuis, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Le désistement, enregistré le 14 septembre 2023, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Colmars-les-Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmars-les-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la commune de Colmars-les-Alpes et à Mme B A née C. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023. La présidente, signé M. D La République mande et ordonne préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2307543_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel