TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307547_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre sans délai, les diligences nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour APS " mention étudiant en recherche d'emploi ou en création d'entreprise ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 19 août 2023 ;
- la mesure est utile car elle lui est nécessaire pour sa recherche d'emploi et pour lui permettre de contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses filles ;
- la mesure ne s'opposera à l'exécution d'aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ".
4. M. A soutient qu'ayant déposé, en application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé, une demande de renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour, il ne s'est vu délivrer qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de deux semaines et qu'il incombe à la préfète du Rhône de lui délivrer une dernière autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois, ainsi qu'elle le lui avait promis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que faisant suite à la demande du requérant, la préfète du Rhône lui a délivré une première autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois, puis une deuxième autorisation provisoire de séjour, d'une durée de six mois et enfin, une dernière autorisation provisoire de séjour d'une durée de deux semaines. Ainsi, dès lors qu'il est constant d'une part, que l'autorité administrative a fait droit à la demande du requérant et d'autre part, que des décisions sont nées, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de la dernière décision, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
5. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2307547_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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