TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307547_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Bine A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la décision et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder un titre de séjour provisoire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir ; 4)°de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 de code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º 1. N°2307547Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 14 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. O R DO N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àBdine A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 septembre 2023. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2307547_20230926
Données disponibles
- Texte intégral