TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307549_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, M. D et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône leur a seulement accordé une remise de dette à hauteur de 304,16 euros de leur dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1 216,35 euros, et de leur en accorder la remise totale. Ils soutiennent que leur situation de précarité ne leur permet pas de rembourser la somme due et qu'ils sont de bonne foi. Par un courrier du 30 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. D et Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter leur requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de leur demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît leurs droits. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre UNE argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu. 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 30 octobre 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 novembre 2023, M. D et Mme B, qui ont retourné le formulaire le 20 novembre 2023, se bornent à produire des bulletins de salaire pour Mme B ainsi que sa déclaration d'activité destinée à Pôle Emploi. Toutefois, malgré cette régularisation, ils ne fournissent pas d'éléments suffisants permettant de connaître la totalité de leurs ressources et de leurs charges, d'apprécier la situation de précarité qu'ils invoquent et, le cas échéant, de leur accorder une remise de dette complémentaire. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2307549_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel