TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307554_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. D A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution " des décisions implicites de rejet des demandes de visa, engendrées par le silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France déposée pour [son] épouse et [sa] fille " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai ses demandes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France conformément à l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 16 mai 2023. " Une décision implicite de rejet de cette commission est alors née le 29 aout 2022 ". - la condition d'urgence est satisfaite : cela fait près de 8 mois qu'il n'a pu se rendre au Sénégal pour voir sa famille en raison de contraintes professionnelles. Il ne pourra voyager pour aller voir sa famille que pendant les prochaines vacances d'été 2024, ce pour à peu près trois semaines seulement, ce qui est très insuffisant et risque de constituer une rupture de vie familiale. Il a laissé une famille isolée au Sénégal avec un enfant mineur qui aura 24 mois le 21 septembre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire déposé par M. D A contre les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à celles qu'il présente comme, son épouse, Mme E et, comme sa fille, C A, est daté du 19 mai 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune décision implicite ne saurait être intervenue à la date de la requête et s'être substituée aux décisions consulaires, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Dakar du 5 mai 2023. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions consulaires en litige, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est très prochainement appelée à intervenir, le requérant se prévaut de la durée de la séparation des membres de la famille. Cette seule circonstance ne caractérise toutefois pas l'urgence particulière rappelée au point n° 3, alors en outre que M. D A ne démontre aucunement que son activité professionnelle en qualité d'ingénieur informatique l'empêcherait de se rendre au Sénégal avant l'été 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juin 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2307554_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA