TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307554_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 8 janvier 2024 et le 27 mai 2024, Mme F B épouse D et M. A D, représentés par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a accordé un permis de construire à Mme C en vue de la construction d'une villa individuelle ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-de-la-Raho à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, Mme et M. D déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme et M. D et de mettre à leur charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, Mme et M. D déclarent se désister des conclusions en annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. D des conclusions en annulation de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme et M. D et la commune de Villeneuve-de-la-Raho sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse D et M. A D, à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et à Mme E C.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2024.
La greffière,
C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2307554_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel