TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307555_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Scheer, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 22 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint entré sur le territoire français au titre du regroupement familial ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, il est entré légalement sur le territoire national au titre du regroupement familial et, par un courrier du 31 mai 2023, son employeur l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative, sous peine de suspendre voire de mettre fin à son contrat de travail ; -il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit tous les critères permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse, qu'il présente une intégration professionnelle réussie et qu'il a tout mis en œuvre pour obtenir son titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale ; o elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté de travail. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n°2307556, enregistrée le 6 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant ivoirien né le 29 août 1968, est entré en France le 21 mars 2021 sous couvert d'un visa lui ayant été délivré au titre du regroupement familial. Le 29 mars 2021, il a validé l'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour. Les 24 février et 22 novembre 2022, il déclare avoir écrit à la préfecture des Hauts-de-Seine au sujet de sa demande de titre, sans recevoir de réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 22 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance de titre de séjour qu'il a présentée le 22 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 22 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial, qu'il a présentée le 22 novembre 2022. Toutefois, par la seule production d'un avis de réception postal d'un pli recommandé, adressé à son épouse et portant un cachet de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2022, le requérant ne justifie pas avoir sollicité une demande de titre de séjour à cette date. Dès lors, il n'établit pas l'existence de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement rejeté cette demande. Par suite, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions de M. B à fin de suspension de l'exécution de cette décision, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision dont l'existence n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307555
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307555_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel