TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307557_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Anne Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour sous 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 431-12 du CESEDA, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié " avec autorisation de travail le temps de l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée du fait de l'ancienneté de sa présence en France et de l'atteinte à ses droits que constitue le refus de rendez-vous; - la mesure est utile et que rien n'y fait obstacle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1990 à Touba Sanokh (Sénégal), entré en France en mars 2015, selon ses déclarations, a occupé plusieurs emplois, dont, en dernier lieu, l'emploi d'agent d'accueil dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022. Il a sollicité le 29 novembre 2022 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif " salarié " Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt de dossier ou, du moins et de lui délivrer un rendez-vous en préfecture. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que depuis le 29 novembre 2022, et malgré de nombreuses relances, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors qu'il pourrait obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa présence sur le territoire depuis 2015 et de son intégration professionnelle. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenu pendant plus de huit ans sans jamais demander la régularisation de sa situation administrative. S'il indique exercer la profession d'agent d'accueil depuis 1er avril 2022, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin de prononcé d'astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2307557_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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