TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307559_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme F C et M. E B agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, G B et D B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs un hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, compte tenu des conditions climatiques actuelles, de la présence de deux enfants mineurs âgés de 7 ans et 2 ans, ils dorment à la rue et se rendent chaque soir dans les locaux de l'association " Utopia 56 " en dépit d'appels nombreux et réguliers au 115 et n'ont jamais obtenu d'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la carence de l'Etat notamment liée à la réduction des places d'hébergement d'urgence depuis 2022 en prévision des jeux olympiques de Paris est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023 en présence de Mme Dupouy, greffier d'audience : - le rapport de M. Laloye, juge des référés, - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C et M. B, - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En outre, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que, Mme F C et M. E B, de nationalité ivoirienne, nés respectivement les 5 mars 1992 et 13 avril 1978 à Korhogo et Gagnoa (Côte-d'Ivoire) sont titulaires d'une carte de résident de 10 ans. Les requérants ont deux enfants mineurs, G B et D B, âgés respectivement de 7 ans et 2 ans, avec qui ils dorment à la rue. Ils appellent quotidiennement depuis le 22 mars 2023 le samusocial sans obtenir d'hébergement d'urgence les obligeant à se rendre chaque soir à l'Hôtel de ville auprès de l'association " Utopia 56 ". Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de leurs enfants, des conditions climatiques actuelles, les requérants se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France avec plus de 100 000 personnes herbérgées chaque jour, alors même que les moyens ont été temporairement accrus d'environ 400 places depuis le 12 décembre 2022 par la mise en œuvre du plan " Grand froid ", d'une part, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, vivent dans les conditions climatiques actuelles à la rue avec leurs enfants, l'absence de réponse à leurs demandes réitérées de logement social auprès du service social du 115 depuis le 22 mars 2023 démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que les enfants de A C et M. B, eu égard à leur jeune âge soient à la rue dans les conditions climatiques actuelles sous peine de compromettre leur intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. 6. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C et M. B. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de proposer à Mme C, M. B et leurs enfants, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. B une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M E B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2307559_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel