TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307559_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ouled Ben Hafsia, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de résident permanent sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour arrive à terme durant le mois de juillet 2023 et que son projet professionnel nécessite une plus grande stabilité sur le territoire ;
- la décision litigieuse méconnaît la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 juillet 1991, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 5 juillet 2023. Elle a sollicité par la suite la délivrance d'une carte de résident de dix ans auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision en date du 6 avril 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, Mme B soutient que la décision du préfet des Hauts-de-Seine nuit à la stabilité de sa situation sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 juillet 2023. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que l'exécution de cette décision serait de nature à caractériser une atteinte grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il suit de là que la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 9 juin 2023
Le juge des référés,
signé
G. Raimbault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2307559_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA