TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307564_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Muslin, demande au tribunal d'annuler une décision du ministre des armées du 8 décembre 2023 portant demande de résiliation de son contrat d'engagement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est mis en disponibilité pour convenances personnelles de ses fonctions de gardien de la paix et s'est engagé le 5 juillet 2022 pour servir pour une durée de cinq ans dans l'armée de terre où il a été affecté au 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Carcassonne. Il a sollicité la résiliation de son engagement par lettre du 9 octobre 2023 mais s'est vu opposer une décision du ministre des armées du 8 décembre 2023 portant non agrément de sa demande de résiliation. M. B a saisi la commission des recours militaires le 14 décembre 2023 et demande, par la présente requête, l'annulation de la décision précitée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 janvier 2024, le ministre des armées a donné son agrément à la demande de résiliation de contrat présentée par M. B avec radiation des contrôles le 29 janvier 2024, emportant implicitement mais nécessairement le retrait de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024. La greffière, B. Flaeschil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2307564_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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