TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307565_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et deux mémoires enregistrés les 9 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Muslin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre des armées du 8 décembre 2023 portant non agrément de sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité la fin de sa mise en disponibilité d'office et doit être réintégré dans son poste le 29 janvier 2024 ; il s'expose à une sanction disciplinaire s'il ne rejoint pas son poste ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'absence de motivation, la décision mentionnant seulement " l'intérêt du service ", 2) l'erreur de droit tenant à l'absence de nécessité de justifier de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense dès lors qu'il n'a suivi aucune formation spécialisée, 3) l'erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 4139-14 du même code dès lors qu'il est réintégré de droit dans la fonction publique d'Etat à l'issue de sa mise en disponibilité en application de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, 4) l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des armées en opposant l'intérêt du service au vu des avis favorables de son chef de section ou de son commandant d'unité et dès lors que la rémunération des parachutistes de l'armée de terre a été sensiblement diminué depuis l'entrée en vigueur d'un décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 remplaçant l'indemnité pour services aériens par une prime de compétence spécifique d'un montant inférieur. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de la défense informe le tribunal que la demande du requérant a été agrée le 9 janvier 2024, qu'il a été radié des cadres le 29 janvier 2024 et il conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est mis en disponibilité pour convenances personnelles de ses fonctions de gardien de la paix et s'est engagé le 5 juillet 2022 pour servir pour une durée de cinq ans dans l'armée de terre où il a été affecté au 3° régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Carcassonne. Il a sollicité la résiliation de son engagement par lettre du 9 octobre 2023 mais s'est vu opposer une décision du ministre des armées du 8 décembre 2023 portant non agrément de sa demande de résiliation. M. B a saisi la commission des recours militaires le 14 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge peut, par ordonnance pris sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 janvier 2024, le ministre des armées a donné son agrément à la demande de résiliation de contrat présentée par M. B avec radiation des contrôles le 29 janvier 2024, emportant implicitement mais nécessairement le retrait de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2307565_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA