TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307566_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. D B et Mme E C épouse B, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure H B, et Mme A G B, représentés par Me Louisa, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions notifiées le 20 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A G B et à l'enfant H B, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Leur requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors que les intéressées sont dans une situation difficile compte tenu de la situation géopolitique et d'insécurité en Haïti et résident " près du quartier " Pernier " dont le commissariat a récemment été détruit par des bandits armés, qui ont également incendié le 19 février 2023 la maison qu'elles occupaient avec leur tante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les intéressées remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour dans la mesure où leur mère a obtenu une décision favorable en leur faveur et que les actes de naissance produits sont conformes au droit local ; * le lien de filiation allégué est établi par la possession d'état ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, la situation familiale globale n'ayant pas été correctement appréciée alors que M. B et Mme C épouse B ont fixé leur centre d'intérêt en France auprès de leur autre enfant mineur ; * elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C épouse B, ressortissants haïtiens nés respectivement les 8 février 1977 et 3 novembre 1982, sont titulaires de cartes de résident. Par la présente requête, eux-mêmes et leur fille alléguée Mme A F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions notifiées le 20 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A G B et à l'enfant H B, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir que les intéressées sont dans une situation difficile compte tenu de la situation géopolitique et d'insécurité en Haïti et résident près du quartier " Pernier " dont le commissariat a récemment été détruit par des bandits armés, qui ont également incendié le 19 février 2023 la maison qu'elles occupaient avec leur tante, les requérants, qui n'établissent pas qu'ils auraient obtenu le bénéfice du regroupement familial par la seule production d'une attestation de dépôt de demande en ce sens, ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B et Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, Mme C épouse B et Mme A G B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E C épouse B et à Mme A G B. Fait à Nantes, le 2 juin 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2307566_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA