TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307567_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dupey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté sa demande, présentée par l'intermédiaire de l'assureur MAIF, tendant à la prise en charge des travaux de remise en état du mur de soutènement situé à l'aplomb de la route départementale 813 et longeant sa propriété, endommagé à la suite des travaux d'entretien de cette chaussée ; 2°) d'enjoindre au département, d'une part, de remettre en état ce mur de pierres sèches dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de sécuriser les lieux de manière pérenne dans le même délai, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Lot une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -il y a urgence à intervenir dans la mesure où le dommage est rapidement évolutif ; -un risque existe que le mur s'effondre sur la chaussée et partant provoque un accident, surtout si l'effondrement se produit la nuit ; -en lui opposant, pour écarter sa responsabilité, le fait qu'elle ne produit pas son titre de propriété qui pourrait renseigner sur l'origine et la propriété du mur, le département du Lot renverse la charge de la preuve ; -pour être qualifié d'accessoire à la voie publique, il faut qu'aucun titre n'attribue la propriété privée aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles est édifié le mur, ou à des tiers, ce qui est le cas en l'espèce, et le département du Lot ne démontre pas le contraire ; -c'est également à tort que le département prétend qu'il ne lui revient pas de mettre en œuvre et financer des mesures de sécurité pérennes en lieu et place du propriétaire défaillant car en tout état de cause, en sa qualité de titulaire des pouvoirs de police de la voirie concernée, il est dans l'obligation de prévenir et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers sur la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il apparaît en l'espèce que Mme B entend contester la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté sa demande, présentée par l'intermédiaire de l'assureur MAIF, tendant à la prise en charge des travaux de remise en état du mur de soutènement situé à l'aplomb de la route départementale 813 et longeant sa propriété, endommagé à la suite des travaux d'entretien de cette chaussée. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il enjoigne au département de remettre en état ce mur de pierres sèches, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au département du Lot. Fait à Toulouse, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2307567_20231222
Données disponibles
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